Séance n°4 Les ordonnances de l'article 38
Séance n°4 : Les ordonnances de l'article 38 de la Constitution
Exercice : Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel CC, 3 juillet 2020, décision n° 2020-851/852 QPC, M. Sofiane A
Dossier documentaire
Doctrine : B. Genevois, « L’application de l’article 38 de la Constitution : un régime juridique cohérent et nullement baroque », RFDA, 2018, p. 755, reproduit en annexe
Jurisprudence
I. Le contrôle des lois d’habilitation
Document 1 : CC, décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social
Document 2 : CC, 20 janvier 2005, décision n° 2004-510 DC, Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance
Document 3 : CE, 23 janvier 2015, n° 380339
Document 4 : CC, 26 janvier 2017, décision n° 216-745 DC, Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté
II. La valeur juridique des ordonnances
Document 5 : Conseil d’Etat, Ass., 24 novembre 1961, , Fédération nationale des syndicats de police
Document 6 : CE, 8 décembre 2000, Hoffer
Document 7 : CE, 23 octobre 2002, Laboratoires Juva Santé
III. L’expiration du délai d’habilitation
Document 8 : CE, 30 juin 2003, Fédération régionale ovine du Sud-Est
Document 9 : CE, Ass., 11 décembre 2006, Conseil national de l’ordre des médecins
Document 10 : CE, 12 octobre 2016, Syndicat national des entreprises des loisirs marchands
IV. Le statut des ordonnances non ratifiées
Document 11 : CE, 2 avril 2003, Conseil régional de Guadeloupe
Document 12 : CC, 10 février 2012, décision n° 2011-219 QPC, M. Patrick É.
Document 13 : CC, 28 mai 2020, décision n° 2020-843 QPC, Force 5
Document 14 : CE 1 juillet 2020 Conseil national de l’ordre des architectes, avec les conclusions Odinet reproduites en annexe
Document 15 : CC, 3 juillet 2020, décision n° 2020-851/852 QPC, M. Sofiane A, , avec la note A. LEVADE, « Ordonnance et loi d’habilitation – Le Conseil constitutionnel étend son empire », JCP, éd. G.27 juillet 2020, n° 30-35, p. 1404 – 1405 (document 16)
"Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 3841-2 du code de la santé publique :
6. L’article 3 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a habilité le gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois, les mesures destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie. Sur le fondement de cette habilitation, l’ordonnance du 22 avril 2020 adaptant l’état d’urgence à la Nouvelle-Calédonie a inséré au code de la santé publique l’article L. 3841-2 du code de la santé publique. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé au Sénat le 13 mai 2020. Le délai d’habilitation ayant expiré et les dispositions de l’article L. 3841-2 étant intervenues dans des matières qui sont du domaine législatif, la circonstance que l’ordonnance du 22 avril 2020 n’ait pas encore été ratifiée ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’un recours dirigé contre un décret pris pour son application, la question de la conformité des dispositions en cause aux droits et libertés garantis par la Constitution soit transmise au Conseil constitutionnel".