Séance n°6 (14 novembre) : Droit d'asile et protection des mineurs isolés
Séance n°6
Le droit d'asile et la protection des mineurs isolés
Textes fondamentaux
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, Article premier
DÉFINITION DU TERME “RÉFUGIÉ”
A. Aux fins de la présente
Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne : (…) (2) Qui, (…) craignant avec
raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,
se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si
elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de
ladite crainte, ne veut y retourner. (…) D. Cette Convention ne sera pas
applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une
assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies
autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Lorsque cette protection ou cette
assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces
personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y
relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes
bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention. E. Cette Convention ne sera pas
applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans
lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les
obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. F. Les dispositions de cette
Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons
sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime
contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des
instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à
ces crimes; b) qu’elles ont commis un crime
grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme
réfugiées ; c) qu’elles se sont rendues
coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies Charte des droits
fondamentaux,18 décembre 2000, (2000/C 364/01), Article 24 « Droits de
l'enfant » « 1.
Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur
bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en
considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de
leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient
accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a
le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ». Code civil, Article 388, Modifié par LOI
n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 43 « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre
sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de
détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et
lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur
décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser
la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si
l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il
ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du
développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ».
CAS PRATIQUES : Vous venez d’être recruté
comme bénévole au sein d’une association d’aide aux personnes migrantes. On vous
confie leur accompagnement juridique tout au long de la procédure d’asile. (La résolution de ces cas
implique une analyse par étape de la situation juridique. Il s’agit d’informer,
de conseiller et de proposer des solutions à des personnes qui ont peu de
connaissances juridiques) 1. Ihlan, 10 ans, est ressortissant syrien.
Après avoir fui son pays avec ses parents, ceux-ci rassemblent leurs économies
pour le mettre dans un bateau à destination de l’Europe. Ihlan arrive à Lesbos
déshydraté, mais vivant. Lors de la procédure d’enregistrement, il est
identifié comme mineur isolé et se voit placé pendant 10 jours dans un centre
de premier accueil, en
attendant que se libère une place dans un centre d’accueil de longue durée.
Ihlan, qui a entendu que la Grèce ne compte que cinq centres pour mineurs
étrangers non accompagnés, d’une capacité de 25 à 50 places chacun, fugue – comme
plus de 80% des jeunes dans sa situation. Il a en effet entendu parlé d’un
accord entre l’Union européenne et la Turquie, et craint d’y être envoyé pour travailler
douze heures par jour à repasser les vêtements pour Mark and Spencer, Zara, et
Mango. Il erre alors
sur les routes pendant des mois, se cachant des autorités de police. Il arrive
finalement à Bordeaux, dans votre bureau. Son
souhait est de rejoindre son frère, qui vit depuis plusieurs mois au Royaume
uni. S’il n’y
parvient pas, il vous confie avoir pour projet de se rendre à Calais pour
tenter sa chance par des moyens moins respectueux du cadre légal. 2. Baïna et Vladimir sont des ressortissants
russes d’origine tchétchène nés en 1981 et 1984. Ils sont parents d’un bébé de
10 mois. Accusés de collaboration avec la rébellion tchétchène, et craignant
d’être persécutés par les autorités russes, Baïna et Vladimir ont décidé de
quitter la Fédération de Russie avec leur enfant. Leur demande d’asile a été
rejetée par l’OFPRA en raison de leur récit jugé « impersonnel et
stéréotypé », et leur séjour refusé. Ils font alors
l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une assignation
à résidence dans le délai. Conduits à l’aéroport, ils refusent d’embarquer, ce
que le préfet considère alors comme une volonté délibérée de se soustraire à
l’exécution de la mesure d’éloignement. La famille est ainsi placée en
rétention administrative au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu
pendant 20 jours (le CRA de Bordeaux, situé au sous sol de l’hôtel de police,
ne reçoit ni famille, ni mineurs). Ils vous demandent conseil.
Liste des documents :
- Guide du demandeur d’asile en France, édité par la Direction générale des étrangers en France (Ministère de l’Intérieur), novembre 2015
- RÈGLEMENT (UE) No 604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (dit Règlement Dublin III)
- Note d’information, CEDH, 19 janvier 2012, Popov c. France, req. n°39472/07
- GELBLAT (A.), « La CEDH et la pratique française de rétention des mineurs étrangers : L’impossibilité pratique plutôt que l’interdiction de principe ? », 31 août 2016
- BAUMARD (M.), Rob Lawrie, dernier exemple de poursuite pour « délit de solidarité », LE MONDE | 14.01.2016
- ANGIVIEL (M.), Une juridiction britannique ordonne l’admission au Royaume-Uni de mineurs isolés vivant dans la « jungle » de Calais, Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, mars 2016
-Décision du défenseur des droits MDE 2016-113 du 20 avril 2016