Séance n°7 Droits fondamentaux et police des étrangers

Documents :

  • CE, 7 avril 2010, Ministre d'Etat, Ministre de l'Interieur et de l'Aménagement du Territoire, n°301.640
  • Dispositions pertinentes du CESEDA avant et après la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
  • Cour EDH (Grande Chambre), N. c. Royaume-Uni, 27 mai 2008
  • François Julien-Laferrière, "l'éloignement des étrangers malades : faut-il préférer les réalités budgétaires aux préoccupations humanitaires ?", RTDH 77/2009, p. 261
Exercice : Commentaire de l'extrait pertinent tiré de l'arrêt du Conseil d'Etat 7 avril 2010 Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 511-4, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le ministre, en jugeant que M. A pouvait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté de reconduite en litige, un moyen tiré de ce qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour bénéficier effectivement en Tunisie des soins qui lui sont nécessaires, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu la portée des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a, par suite, pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;"