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MAQUETTE DIPLOME et Chargés d'enseignement
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Passation des contrats et marchés 2022-2023
Séance n°5 Mercredi 19 octobre 2021
Commande publique et coopération entre entités publiquesLa Région GRAND SUD-OUEST assure sur le fondement de l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 l'activité de transport scolaire.
Jusqu'à la fin du mois de juin, la Région était lié par contrat avec la Compagnie des petits bus de l'Atlantique qui desservait les écoles et collèges du Département de Haute Gascogne depuis 2016.
Le contrat arrivant à échéance, le Conseil Régional a fait le choix de ne pas le remettre en concurrence.
Après plusieurs séances houleuses, dont la presse locale s'est fait l'écho, l'Assemblée régionale a finalement autorisé son Président à signer une convention par laquelle la Région rétrocède la gestion de ce service au Département de Haute-Gascogne, lequel exerçait avant la loi NOTRe du 7 août 2015 l'ensemble de la compétence "transports scolaire".
Une annexe financière précise les conditions de prise en charge de l'activité par le Département.
Cette première convention en date du 1er septembre 2021 a donné lieu à un second contrat conclu pour une durée de 6 ans par lequel la Région met à la disposition du Département, moyennant rémunération, le centre technique régional qui s'assurera de la maintenance et de l'entretien des bus.
A la suite de ce transfert, le Conseil départemental a conclu à son tour une convention en date du 6 septembre par laquelle il délègue le transport scolaire à la STHG (Société des transports de Haute Gascogne).
La STHG est société commerciale de droit privé dont le Département est l'actionnaire majoritaire. Selon ses statuts, elle a vocation à assurer pour le compte du Département l'ensemble des transports scolaires. L'avis de constitution de la STHG publié dans un journal d'annonces légales fait par ailleurs état de l'entrée au capital de la société à hauteur de 15 % d'un groupe privée spécialisé dans les dessertes touristiques.
La compagnie des petits bus de l'atlantique qui vous consulte vient d'apprendre que la même société a choisi de confier à une entreprise tierce , la société Scolarbus, dans laquelle elle détient des participations, l'exploitation des trois lignes du nord du Département.
Aucune de ces attributions successives n'a donné lieu à des mesures de publicité et de mise en concurrence au sens du code de la commande publique. La compagnie des petits bus s'en étonne. Que pouvez-vous lui répondre et le cas échéant lui conseiller ?
Code des transports :
« Art. L. 3111-1.-Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.
Code Général des collectivités territoriales ,Art. L1111-8. Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d'une compétence dont elle est attributaire.Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'EtatSéance n°6 - Marchés de travaux et maîtrise d'ouvrage publique : La codification de la loi MOP
Dossier documentaire
- La Revue Contrats et Marchés publics a publié en 2020 dans son numéro 05 les Actes de la journée d'études sur la maîtrise d'ouvrage publique, organisée le mardi 3 décembre 2019 par l'Association Française pour la recherche en Droit Administratif (AFDA) et consacrée à l’avenir de la loi MOP (à consulter)
- MIQCP, Le code de la commande publique au regard des dispositions issues de la loi MOP
Sujet : Les dispositions issues de la loi MOP servent-elles vraiment encore à quelque chose ?
Séance n°8 (30.11) Commande publique et secret des affaires
Le secret des affaires est-il compatible avec les principes de la commande publique ?
CCP, art. L2132-1
L'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres.
Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
L'acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il communique dans le cadre de la procédure de passation d'un marché.CCP, article L2181-1
Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
CCP, article R. 21811-1
La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.
Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre :
CCP. art. L.3131-5
1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.
Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.Séance n°9 ( Mercredi 10 décembre)
Contrats de l'administration et continuité des services publics
Exercice : L'incidence du principe de continuité des services publics sur le régime des contrats conclus par l'administration ?
Séance n° 10 / Jeudi 5 janvier 2022
Consultation juridique / Du rififi à la Fourrière
Des communes du nord de l’agglomération de Grosse Ville ont constitué un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) en vue d’exploiter en commun le service de la fourrière.
Sur le fondement de l’article 352-7 du code de la Route, le syndicat a conclu un contrat permettant à la société SOS - CASSE- AUTO de procéder à l’enlèvement des véhicules non réclamés passé un délai de 15 jours après mise en demeure adressée aux propriétaires.
Aucune procédure de publicité n’a été mise en œuvre.
A la demande du directeur général des services du SIVU, M. Otto KHASS a été chargé de préparer le dossier. Il s’est borné à solliciter deux entreprises de la région dont la société SOS-CASSE-Auto, entreprise au sein de laquelle il exerçait la fonction de directeur technique encore quelques mois auparavant.
Les deux entreprises ont présenté un dossier de candidature.
Le choix de l’entreprise retenue SOS-CASSE-AUTO a été arrêtée à l’occasion d’une réunion de la commission d’appel d’offres et des concessions du SIVU.
Dans les jours qui suivirent la réunion, le candidat non retenu, l'entreprise RECYCL-CAR, a reçu un courrier l'informant du rejet de son offre jugée irrégulière dans la mesure où elle ne prévoyait pas contrairement aux clauses du cahier des charges un délai minimal d'intervention.
Le procès-verbal de la réunion fait état, conformément au règlement intérieur du SIVU, de la participation aux débats et au vote, d’une part, de M. Otto KHASS, en tant que responsable technique et, d’autre part, d’élus du SIVU non membres titulaires mais seulement suppléants.
Le contrat prévoit des objectifs chiffrés : un minimum de 50 véhicules par mois (article 6.) ainsi que des pénalités financières en cas de non exécution du minimum prévu ( article 7) pouvant aller jusqu'à la résiliation (article 9).
Le contrat a été transmis au contrôle de légalité.
La préfecture n’a pas manqué de réagir.
A l’occasion d’un entretien téléphonique avec le bureau chargé du contrôle de légalité, le président du SIVU s’est étonné des demandes d’éclaircissements présentées par les services de la préfecture : l’exécution du contrat ne donnant lieu à aucune rémunération de la part du SIVU
Perplexe, le secrétaire général de la préfecture vous consulte sur les différents moyens susceptibles, au vue des faits exposés, d’appuyer un éventuel déféré préfectoral
Il voudrait également savoir dans quelle mesure cette situation litigieuse vous paraît régularisable; et ce afin de pouvoir proposer des mesures adaptées au Président du SIVU ?
Question subsidiaire : de quel délai dispose le préfet pour exercer un éventuel déféré devant le juge administratif ?
Le candidat évincé vous fait part de son intention de saisir également le juge administratif. Quels sont les recours qui lui sont ouverts. Au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, vous parait-il avoir quelques chances de succès ? Les dernières livraisons de la jurisprudence européenne sont-elles susceptibles d'influer sur la position du juge administratif ?
Séance n°11 (17 janvier) Commande publique et contrats à objet financier
Affaire : Communauté de Grosse agglomération contre Société des Grands travaux
Les faits
Le 22 avril 2020, une convention a été passée entre la Communauté de Grosse Agglomération et la Société des grands travaux, société d'économie mixte locale spécialisée dans la construction de logements, par laquelle la Communauté d'agglomération déclare apporter une garantie d'emprunt pour un contrat de prêt conclu par la SEML et un établissement bancaire en vue de la construction d'un complexe d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées.
Au vu de la situation financière de l'EPCI, la nouvelle équipe dirigeante, élue à la suite du second tour des élections municipales du 28 juin 2020 n'entend pas assurer l'exécution de cette convention. Le nouveau directeur général des services explique que le conseil communautaire sortant, faute d'avoir été consulté, n'avait pas donné à l'ancien Président de Grosse agglomération l'autorisation de signer la convention.
La convention prévoit une médiation obligatoire avant toute action en justice. Un jury a été spécialement constitué à cet effet.
Pour plaider devant le jury, 2 équipes distinctes seront constituées.
L'une défendra les intérêts de la Communauté de Grosse agglomération
L'autre défendra les intérêts de la Société des grands travaux.
Indications bibliographiques
Tribunal des conflits, 9 décembre 1996 Préfet du Gard, AJDA 1997, p. 477
Cour de cassation, 6 mars 2019, Commune de Carrières sur Seine, note AJDA 2019, p. 2071.
Séance n°12 (mardi 31 janvier). Les contrats administratifs internationaux
Consultation juridique
Le syndicat mixte de l'aéroport de l'agglomération de Losse en Gelaisse (France) a conclu le 8 février 2017 avec les sociétés de droit marocain Tanger Airlines Limited et Air Atlas deux conventions ayant pour objet le développement d'une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Losse en Gelaisse et d'Essaouira (Maroc).
Les deux conventions prévoient que tout différend entre les parties, non résolu à l'amiable, sera soumis à un arbitre siégeant à Londres et statuant conformément aux règles de la Cour internationale d'arbitrage de Londres.
Après deux ans d'exploitation, les compagnies aériennes ont fait valoir un manque de rentabilité par rapport aux prévisions du contrat et se sont tournées vers le syndicat mixte lequel a refusé toute adaptation du contrat
En juin 2019 les sociétés ont, en application de l'article 40.3 du cahier des charges de chacune des conventions, résilié unilatéralement les conventions .
Le différend a alors été porté devant un arbitre qui, après s'être reconnu compétent par une sentence avant dire droit du 22 juillet 2019, a admis la validité de la résiliation, condamné le syndicat mixte à indemniser les deux sociétés du manque à gagner et mis les frais de la procédure à la charge du syndicat mixte par une sentence rendue le 18 novembre 2020 .
A la demande des sociétés marocaines cette sentence a été revêtue de l'exequatur par une ordonnance du 5 janvier 2021 du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris.
Equipe 1 : Le syndicat mixte vous consulte et vous demande de défendre ses intérêts en justice. Comment faire ? Quel juge saisir et quels moyens invoqués ?
Equipe 2 : A l'inverse, quels arguments pourraient avancer les sociétés marocaines en défense ?
Consultation juridique
Il est porté à votre connaissance les éléments suivants :
· La commune de Losse en Gelaisse a conclu, de gré à gré, avec la société Immo-Premium un contrat portant cession de terrains du domaine communal sur lesquels le promoteur s’engage, dans le cadre d’une opération immobilière ayant donné lieu à un permis de construire, à construire un ensemble de logements comportant au moins 50 % de logement sociaux destinés principalement à accueillir des personnes handicapées, et ce, conformément au programme d’habitat inclusif décidé par la nouvelle majorité municipale.
· La cession a été réalisée en tenant compte des prix pratiqués sur le marché de l’immobilier. Le maire a recouru à cet effet en urgence à l’expertise d’un cabinet de consultance qui a rendu une étude au vu de laquelle la cession a été immédiatement signée.
· L’acte de cession signé par les deux parties renvoie à un cahier des charges rédigé par les services de la commune qui précise, sous peine de pénalités financières, le calendrier de réalisation du projet ainsi que les caractéristiques structurelles, fonctionnelles et organisationnelles à mettre en œuvre pour l'accueil de personnes handicapés. L’article 7 de ce document prévoit que la Commune se réserve le droit, lors de la réception des travaux, de vérifier la réalisation des constructions conformément aux objectifs de son programme d’habitat inclusif.
Très vite, les relations entre les deux parties vont se dégrader
La société fait valoir que l’accueil de personnes handicapées suppose des aménagements indispensables insuffisamment pris en compte à la signature du contrat, elle réclame à ce titre une indemnité eu égard aux travaux supplémentaires qu’elle a été amené à exécuter.
Or la commune n’entend pas régler ses dépenses supplémentaires.
Exercice :
· Une première équipe rédigera l’argumentaire susceptible de faire droit aux prétentions de la société de promotion immobilière
· Une seconde équipe exposera les arguments susceptibles d’être présenté en défense par la Commune
Guide méthodologique préalable:
1. Faire le point sur les questions juridiques soulevées par la pratique par les administrations publiques des ventes immobilières avec charges
2. Comparer les jurisprudences administrative et judiciaire sur la question des travaux supplémentaires.
3. Reprendre la jurisprudence « Commune de Béziers » 1.
4. Vérifier les règles procédurales applicables aux cessions immobilières des collectivités territoriales.
Passation des contrats et marchés 2021-2022
Exercice : analyse de la QPC transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel le 8 juillet 2020, Société Lucas construction et de la décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2020
- Cette section
Concours de plaidoirie
Un concours de plaidoirie est organisé le jeudi 12 mars 2020 à 17 h 00 Salle 1K à Pey-Berland
Il est ouvert aux étudiants de M2 mention Droit public
- Le règlement de la consultation est disponible
Affaire : Communauté de Grosse agglomération contre Société des Grands travaux
Les faits
Le 1er mars 2019, une convention a été passée entre la Communauté de Grosse Agglomération et la Société des grands travaux, société d'économie mixte locale spécialisée dans la construction de logements, par laquelle la Communauté déclare apporter une garantie d'emprunt pour un contrat de prêt conclu par la SEML et un établissement bancaire en vue de la construction d'un complexe d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées.
Au vu de la situation financière de l'EPCI, la nouvelle équipe dirigeante, issue des élections municipales (anticipées...) de janvier 2020 n'entend pas assurer l'exécution de cette convention. Le nouveau directeur général des services explique que le conseil communautaire sortant, faute d'avoir été consulté, n'avait pas donné au Président de Grosse agglomération l'autorisation de signer la convention.
La convention prévoit une médiation obligatoire avant toute action en justice. Un jury a été spécialement constitué à cet effet.
Pour plaider devant le jury, 6 équipes distinctes seront constituées.
Trois défendront les intérêts de la Communauté de Grosse agglomération
Trois défendront les intérêts de la Société des grands travaux
Nom des équipes :
- - Équipe n°1 (DCT) : Jamart 1
- -Équipe n°2 : (CP) : Société Eden
- - Équipe n°3 :(DPF) : SCEA du Cheneaux
- - Équipe n°4 : (DPA) : Dol et Laurent
- - Équipe n°5 : (DPA) : Casanova
- - Équipe n°6 : (DPA) : Jamart 2
Après tirage au sort, les duels opposeront
Duel 1 : équipe 5 (Société) contre équipe 6 (Agglo)
Duel 2 : équipe 4 (Société) contre équipe 2 (Agglo)
Duel 3 : équipe 3 (Société) contre équipe 1(Agglo)
Le requérant défend les intérêts de la Société des grands travaux et le défendeur ceux de la Communauté d'agglomération
L'ordre de passage sera déterminé le 12 mars au soir à l'issue d'un tirage au sort
Pratique de la commande publique / Passation des contrats et marchés 2018-2019
Lundi 24 septembre
Etude de cas, examen juin 2018
Séance n°4 / Lundi 5 novembre 2018
Consultation juridique.
L’AMPA (voir statuts joints) a ouvert une procédure de marché public (voir règlement de la consultation joint) en vue de passer un marché public de fournitures (linge de lit et de toilette, produits d’entretien et hygiène) destinées aux EHPAD du département de la Gironde
La société Théodule qui avait l’habitude de fournir certains EHPAD en produits de toilette vous consulte.
Elle voudrait faire annuler la procédure et pouvoir être mise en concurrence avec l’AMPA.
Elle ne sait comment s’y prendre et vous demande de la guider dans ses démarches.
Etude de cas : Clash dans la baie ...
La société du Mont Saint Michel (Société publique locale) est chargée de l’exploitation touristique du site.
I. Elle a passé une procédure de mise en concurrence en vue de la construction par le candidat retenu de nouvelles aires de stationnement à proximité du site ainsi que l’exploitation et la maintenance des parkings payants déjà existants. Le projet de convention prévoit des prestations annexes telles qu’un point-accueil destiné à l’information des touristes, un service de restauration rapide et l’exploitation d’un service de navettes de transport en commun. Le règlement de consultation prévoit que les tarifs appliqués par l'exploitant devront être approuvés par le conseil d'administration de la SPL.
En proie à des difficultés financières liées à la chute de fréquentation du site, la SPL entend faire du montant de la redevance domaniale reversé par l’exploitant le critère principal d’attribution du contrat, pondéré à 40 %.
A l’issue de l’appel à concurrence, seul l’exploitant sortant, la Société normande de loisirs, a présenté une offre assortie d’une proposition de redevance domaniale légèrement inférieure à celle déjà en vigueur.
La SPL vous consulte sur la conduite à tenir. Elle n’entend ni retenir l’offre de l’exploitant sortant ni lui verser des dommages et intérêts. Que pouvez-vous lui conseiller ?
II. Fort de vos conseils, la SPL a lancé une nouvelle procédure et attribué le contrat à la Société Channel invest. Elle vous explique qu’elle a été sensible à la politique sociale de l’entreprise conformément au critère figurant au règlement de la consultation et pondéré à 30 %.
Son offre n’ayant pas été retenue, la Société normande de Loisirs vous consulte et entend à agir en justice.
Elle est très inquiète. Car elle a formé le 20 novembre un référé précontractuel devant le Tribunal administratif de Caen mais elle vient d’apprendre du directeur exécutif de la SPL qui dit tout ignoré de son recours que la SPL et Channel invest ont signé deux jours plus tard le contrat d’exploitation des parkings du Mont Saint Michel.
Pouvez-vous la rassurer ?
Sur le fond, la Société normande de loisirs avance plusieurs critiques à l’égard de la procédure menée par la SPL du Mont-Saint Michel.
· La SPL a recouru pour le montage du projet à un assistant à maîtrise d’ouvrage qui a travaillé pendant plusieurs années à la direction technique de Channel invest.
· Elle vous explique encore que le contrat ne pouvait pas porter sur l’ensemble des prestations qui figurent au cahier des charges et que chacune des prestations aurait dû faire l’objet d’une mise en concurrence séparée.
· Elle conteste également que le délai de réception des offres a été fixé à 20 jours alors qu’il était de deux mois lors de la précédente consultation
· Enfin le critère social spécifié dans le règlement de consultation lui parait très contestable.
Qu’en pensez-vous ?Consultation juridique
Le centre de lutte contre le cancer « La Grande Fondation », établissement régi par le Code de la santé publique a lancé une procédure d’acquisition d’un équipement médical lourd d’imagerie médicale particulièrement coûteux. Le marché est estimé à 1 million d'euros.
La Société de droit britannique Health Invest vient d’être informée du rejet de son offre.
Le marché a été attribué à un concurrent.
La notification du rejet de l’offre ne précise d’aucune sorte la proposition commerciale de l’attributaire ni même le montant de l’offre retenue. Le courrier se borne à informer la société Health invest que son offre n’a pas atteint la note minimale requise au regard du critère de la qualité technique.
I. La société Health invest est elle en droit (et comment) d’obtenir ces informations ?
II. La société Health invest entend contester l’attribution du marché et soumet à votre jugement un certain nombre d’élément
La Grande Fondation n’a pas de profil d’acheteur
Le marché s’agissant d’un matériel courant a été passé dans le cadre d’une procédure de dialogue compétitif.
En outre , le cahier des charges fixe un seuil minimum des points nécessaires pour poursuivre la procédure de sélection
· L’article 13 du CCAP précise ainsi que les soumissionnaires qui n’atteindront pas 35 points à la suite de l’examen de l’offre technique seront écartés et ne verront pas leur offre économique examinée
III. A force de courriers, la société Health invest a fini par obtenir de la Grande Fondation l’analyse détaillée des offres.
On y apprend que trois entreprises ont participé à la consultation : France Développement Santé, Health Invest, Blue Cruz
Au stade de l’examen de l’offre technique, la même note a été attribuée à tous les candidats pour trois sous critères sur quatre
Les quatre sous-critères étaient hiérarchisés dans l’ordre suivant : 1 fiabilité de l’équipement, 2 qualification des personnels d’intervention, 3 assistance informatique, 4. maintenance et délais d’intervention.
La commission d’appel d’offre n’a finalement retenu pour départager les candidats que le quatrième sous-critère « Maintenance et délais d’intervention ».
L’offre retenue est celle de France santé développement, seule entreprise de droit français candidate, dont les services sont localisés à proximité du centre médical géré par la Grande Fondation.
La société Health invest produit également une note de la commission d’appel d’offres envoyée en cours de procédure aux candidats
· Cette note l’informe qu’ afin de ne pas pénaliser les entreprises de droit étranger, la commission e se contentera, s'agissant du troisième sous-critère portant sur la qualification des personnels chargé de l’installation de l’équipement , de vérifier non leur qualification professionnelle comme prévue mais seulement que leur expérience était suffisante.
· La même note a ainsi été attribuée aux trois offres en compétition sur la base de cette seule appréciation
L’offre de la société France Développement Santé qui a été retenue repose sur des éléments techniques qui différent de ceux prévus par le CCAG. Interrogée, la direction de la Grande Fondation explique qu’il s’agit d’une variation technique non envisagée mais qui va permettre en pratique de réduire fortement les coûts d’exploitation de l’équipement d’imagerie médicale.
La Grande fondation entretient des relations de longue date avec France Développement qu’elle consulte régulièrement et dont un représentant siège à la commission de suivi des avancées technologiques prévu par les statuts du Centre de lutte contre le cancer.
· Ainsi une disposition du CCTG que l’on retrouve dans les tous les documents contractuels rédigés par la Grande Fondation est directement inspirée d’une étude réalisée par France Développement santé.
La société Health invest vous demande conseil.
Le nouveau code général de la commande publique.
Dossier documentaire :
Le numéro de Janvier 2019 de la revue Contrat et marchés publics comprenant une dossier spécial « Code de la commande publique » est ligne sur l'ENT site Lexis 360.
Consultation
La consultation fait l'objet d'une réponse rédigée par chaque étudiant.
Les copies individuelles seront ramassées à l'issue de la séance.
Droit de la commande publique (année 2017-2018)
Etude approfondie des contrats de commande publique
Séance n°4 / 10 novembre 2017
PPP et gestion des incidents susceptibles d'affecter la vie du contrat
La Société des autoroutes du Midi a candidaté à l'attribution d'une concession portant sur la construction et l'exploitation d'un tronçon autoroutier dans le sud de la France.
Avant de poursuivre les discussions avec le Gouvernement, elles voudrait pouvoir appréhender les risques auxquels pourrait l'exposer au plan juridique la réalisation d'un tel projet et vous demande conseil quant à la conduite à tenir au regard des risques et aléas que vous aurez identifiés.
Séance n°5 du 8 décembre 2017
Points-clefs :occupation du domaine public, notion de concession, distinction concession /concession de service public, diversité et complémentarité des recours ouverts au titre du contentieux des contrats de commande publique, incidence du service public sur le régime du contrat.
Organisation de la séance.
Il sera demandé à trois étudiants de venir exposer successivement les 3 questions soulevées par la cas pratique.
Séance n°6
11 janvier 2018
Cas pratique : Dégâts des eaux à Losse en Gelaisse
Séance n°7
Cas pratique
Cars en stock à Losse en Gelaisse
Séance du vendredi 9 février 2016
Exerce n°1 : La réception des travaux est-elle un obstacle à l'engagement de la responsabilité contractuelle ?
Exercice n°2 : Cas pratique reproduit en annexe
Droit de la commande publique 2016-2017
Année 2016-2017
Etude approfondie des règles de passation et d'exécution des contrats de la commande publique.